16 septembre 2006

3 Janvier 1818 #111_112

PROCLAMATION.

In the Name of His Majesty George III of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, King.

O. J. Hall Esq Acting Governor and Commander in chief of the Island of mauritius and its Dependencies and Major General commanding his Majesty's forces within the same.

Whereas by the 2d Article of the Proclamation under date of the 5th Instant, it is, amongst other things, provided, that every stranger arriving in this Colony shall name the respectable persons who consent to become security for his good conduct during the period of his residence in this Island.

The Acting Governor hath decreed and decrees.

Article 1st.

The security to be produced at the General Police Office for the good conduct of every stranger during the period of his residence in this Island, is fixed at the sum of fifteen hundred dollars.

Article 2d.

In the event of any proceedings against the persons thus bound for strangers, for the recovery of the above-fixed sum, such actions shall be brought before the Ordinary Tribunals, at the ?(s?)uit of the Joint Commissaries of Police; and the judgments pronounced thereon shall be executed in the usual manner.

Article 3d.

All sums this recovered by virtue of the said judgments, shall be paid into the Colonial Treasury, to be disposed of as will hereafter be ordered.

Article 4th.

The present Proclamation together with that of the 5th Instant relative to the arrival of strangers in this Island, shall, before communication with any vessel be allowed is future, be notified to the Masters of the Merchant vessels which may arrive, by an officer or clerk of the Police Office; and every Master convicted of a violation of either of the said Proclamations by allowing any passenger to land, before the permission from the joint Commissaries of Police be obtained, shall be condemned by the Tribunal of Police Correctionnelle whose sentence shall be definitive, to pay a fine of one hundred dollars which shall be applied to the Caisse de Bienfaisance.

Article 5th

The present Proclamation to be read and entered upon the records of the Tribunals; and an office copy for this purpose, to be addressed to His Honor the Chief Judge and Commissary of Justice.

Port Louis Island of Mauritius, the 20th December 1817.

G. J. HALL Major General,
By Order, G. A. BARRY. chief Sec. to Govt.

(A true translation)
George Henry Caunter.
???? Interpreter to Govt. and the Courts.

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PROCLAMATION.

Au nom de Sa Majesté George III, Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

G. J. Hall, Esq. Gouverneur et Commandant en chef, par intérim de l'Isle Maurice et ses Dépendances, et Major Général, Commandant les Forces de S M en ladite Isle, etc.

Vu l'article 2 de la Proclamation du 5 Décembre présent mois, par lequel il est prescrit, entre autres dispositions, à tout étranger arrivant en cette Colonie, d'indiquer les personnes respectables qui consentiront à cautionner sa bonne conduite, pendant tout le tems de sa résidence en cette Isle;
Le Gouverneur par interim, a Ordonné et Ordonne:

Art. 1er.

Le cautionnement a fournir au bureau Central de Police pour la bonne conduite de tout étranger, pendant le tems de sa résidence en cette Isle, est fixé à la somme de quinze cents piastres.

Art. 2.

Pour tous les cas qui donneront lieu à des poursuites contre les personnes qui auront cautionné des étrangers, à l'effet d'en exiger le payement de la somme ci-dessus déterminée, l'action se portera devant les tribunaux ordinaires sur la demande des Commissaires Généraux de la Police, et les jugemens qui interviendront, s'exécuteront par les voies de droit accoutumées.

Art. 3.

Les sommes qui auraient été recouvrées en exécution des jugemens obtenus, seront versées au Trésor Colonial, pour l'emploi en être fait ainsi qu'il sera ultérieurement ordonné.

Art. 4.

La présente Proclamation et cette du 5 du courant, relative à l'arrivée des étrangers en cette Isle, seront, avant que la communication soit donnée à l'avenir à aucun navire, notifiées aux capitaines des vaisseaux de commerce arrivans, par un Officier ou Employé du Bureau du Port; et tout capitaine qui sera convaincu d'y avoir contrevenu, en laissant descendre un passager avant la permission qui devra être donnée par les Commissaires-Généraux de la Police, sera condamné à une amende de cent piastres par le Tribunal de Police Correctionnelle, qui prononcera en dernier ressort sur les poursuites du Ministère Public; cette amende sera applicable à la Caisse de Bienfaisance.

Art. 5.

La présente Proclamati0on sera lue et enregistrée dans les Tribunaux; copie en sera, à cet effet, adressée à Son Honneur le Grand Juge et Commissaire de Justice.

Port Louis, Isle Maurice, le 30 Décembre 1817.

G.J. HALL,
Major - Général.
Par Ordre: G.A. BARRY,
Sec. en chef du Gouv.

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EXPROPRIATION FORCÉE.

Adjudication définitive fixée au mercredi 11 Février prochain, 11 heures du matin, à l'audience des criées du tribunal de première instance de cette colonie.

D'un terrain emplacement situé en la ville du Port Louis, rues des Malabars et des Limites, formant 3 établissemens contigus désignés sous les Nos. 2, 3 et 4. Sect. 69, qui seront vendus en trois lots séparés, dont suit la désignation:

Le 1er établissement est d'environ 50 pieds de façade sur 115 de profondeur, borné d'un côté par le Sr. Planel, d'autre côté par le Sr. Esnouf; du troisième côté par le No. 3 et la façade par la rue des Malabars.

Sur l'enchère préparatoire de 500 Ptres.
Batimens:

1. Une maison de 21 pieds de long sur 16 de large environ, divisée en 2 pièces
2. Un pavillon de 20 pieds de long et 18 de large, divisé en 2 pièces
3. Un appentis de 22 pieds de long sur 12 de large divisé en 2 pièces, dont l'une servant de cuisine et l'autre de logement pour les noirs.
4. Un petit bâtiment à étage de 16 pieds de long sur 13 de large, avec un escalier pour monter à l'étage.
5. Enfin un appentis de 20 pieds de long sur 12 de large tombant en ruine.

No.3. Le terrain est de 5? (50?) pieds de façade sur 57 pieds de profondeur, borné d'un côté par le No. 2, la profondeur par le No. 4, le troisième côté par la rue des Limites et le quatrième par la rue des Malabars
Sur l'enchère préparatoire de 300 Ptres.
Bâtimens:

1. Un bâtiment de 22 pieds de long sur 14 de large environ, divisé en 3 appartemens.
2. Un appentis de 12 pieds carrés, servant de cuisine.

No.4. Le terrain est de 50 pieds de façade sur 57 pieds de profondeur environ, borné d'un côté par le No. 2, d'autre côté par le No 3, du troisième côté par le Sr Enouf et du quatrième par la rue des Limites.
Sur l'enchère préparatoire de 150 Ptres.
Batimens:
1. Une maison de 20 pieds de long sur 14 de large environ, divisée en 2 pièces.
2. Un appentis de 13 pieds carrés, servant de cuisine; tous les bâtimens ci-devant décrits ont tous besoin de réparations.
Tel et ainsi que le tout se poursuit, étend et comporte.
La vente de ces immeubles, par voie d'expropriation forcée se poursuit en vertu de deux sentences rendues par la ci-devant juridiction royale de cette Colonie, en dates des 26 Mai et 26 Juillet 1790, dûment collationnées, signées, scellées, enregistrées et signifiées, étant en forme et grosse exécutoire.

A la requête des Sr. Hubert Bernard, Guerce et Me. Portalis, avocat, demeurant tous les trois en la ville du Port Louis, agissant au nom et comme exécuteurs testamentaires de feu Sr. François Gabriel Ricaud, pour lesquels domicile est élu dans le cabinet de Me. Deville, avoué, sis rue de Châlons, occupant pour les poursuivans.

Sur Me. Deshayes, avocat, en sa qualité d'exécuteur testamentaire et légataire universel de feu Sr. Gillette; ledit Me. Deshayes absent de cette Colonie, y représenté par Me D'Epinay, avocat, demeurant aussi en la ville du Port Louis, rue du Gouvernement.

Sur procès verbal de saisie réelle rapporté par Rouquet, huissier, en date du 9 Août dernier, duement visé(?) par Mr. le Substitut du Procureur-Général du Roi, qui en a reçu copie, enregistré au bureau des actes le 13 Août 1817, transcrit au bureau des hypothèques le 18 même mois, reg 3, page 256, No 149. Signé ??clay (Barclay?); enregistré au greffe du tribunal de première instance de cette Colonie, sur le registre à ce destiné, pages 114, 145 et 146, Ro. et Vo., le 28 Août 1817.
Signé Fressanges.

La vente de ces immeubles aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, en la forme et manière accoutumés, aux charges, clauses et conditions, insérées au cahier des charges, déposé au greffe, où les enchérisseurs pourront en prendre toute connaissance.

S'adresser audit Me. Deville, avoué, pour plus amples renseignemens.

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AUTRE

Adjudication préparatoire fixée au Mercredi 2? Janvier 1818, 1? heures du matin, à l'audience des criées du tribunal civil de première instance de cette Colonie.
Sur la mise à prix à la somme de 2000 (?) Ptres.

D'un terrain d'habitation,l maisons et dépendances, situé en cette Isle Maurice, au lieu dit la Grande Rivière du Port Louis; ledit terrain est de la contenance d'environ 30 arpens, plantés en beaucoup d'arbres, comme manguiers, tamariniers et bois noirs, ayant aussi beaucoup de murs en pierres sèches, un canal fournissant de l'eau à 3 bassins, dont un de 64 pieds de long sur 24 de large, un autre de 24 pieds de long sur 20 de large, enfin le troisième de 22 pieds de long sur 10 de large; bornés d'un côté par les nommées Catherine, Jul?e (Julie?) femmes de couleur et le Sr. Lacrampe et la dame M??????, d'autre côté par M. Saunders; du troisième par Mr D?din (Dodin?); enfin du quatrième par Mr. Bouchet; le tout occupé et servant d'hôpital pour les invalides de l'état.

Désignation des Bâtimens:

1. Une maison principale en pierres, au rez-de-chaussée, de 45 pieds de long sur 35 de large et 12 pieds de hauteur, ayant une ... (image trop floue pour être lu)