04 septembre 2006

11 Octobre 1817 #11



Numéro 132
samedi 11 octobre 1817.

Avis du gouvernement.
Le public est prévenu que tous les ordres, avis et proclamations, qui à l'avenir
paraîtront dans cette gazette, revêtu des signatures des autorités respectives,
devront être considéré comme officiels, et on tenu d'y avoir égard et de s'y conformer.
Port Louis, le 20 janvier 1816
par ordre de son excellence le gouverneur
signé G.A. BARRY
Secrétaire en chef du gouvernement

PROCLAMATION
Au nom de Sa Majesté George III, Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
Son excellence Robert TOWNSEND FARQUHAR, Esquire, gouverneur et commandant en chef des isles Maurice, et dépendances, capitaine général et vice-amiral, etc. etc.

Étant nécessaire d'adopter les mesures les plus efficaces pour maintenir le bon ordre
et la tranquillité dans une ville, où , les diverses populations qui l'habitent
et l'affluence des étrangers qui y séjournent momentanément, demandent une
surveillance toujours active :
N'étant pas moins nécessaire de protéger et d'aider les services des pompiers dans les cas d'incendie :
Son excellence,
a ordonné et ordonne :

Article premier.
Les habitants propriétaires et autres domiciliés dans les diverses divisions de
la ville du port Louis, depuis l'age de 21 ans jusqu'à celui de 55, seront
formés en un corps de Milice, sous les ordres de son excellence le gouverneur et le commandant immédiat du commandant inspecteur général...

Article Deux.
Le service de la milice sera exclusivement le maintien de l'ordre et de la tranquillité de la ville, elle sera cependant affectée à protéger et activer les services du corps des pompiers dans les cas d'incendie ; à cet effet, il sera fait des règlements ayant pour but de prescrire, dans les circonstances, le devoir des compagnies et leur distribution, de manière que toutes coopèrent efficacement et sans confusion, à fournir les secours dont elles seront susceptibles et à prévenir le désordre.

Article trois.
Les officiers de la milice seront nommés par son excellence le gouverneur, sur la présentation du commandant inspecteur général.

Article quatre.
Chaque habitant de la ville inscrit sur le rôle de la milice, sera armé d'un sabre.

Article cinq.
Les compagnies de la milice de la ville du port Louis, seront organisées d'après les
divisions ont déjà établi, de manière, cependant, que les divisions les plus fortes servent à compléter celles moins nombreuses qui les avoisinent.

Article six.
La milice de la ville, ne pourra être envoyé hors de ses limites, sans un ordre spécial de son excellence le gouverneur.

Article sept.
L'uniforme de la milice blanche, sera : le frac en drap gros bleu, collet bleu,
paremens et revers bleu avec passe-poil rouge, épaulettes et décorations suivant les rangs.

Article huit.
Les compagnies seront composées d'un capitaine, d'un lieutenant, deux sergents,
et quatre caporaux et de 50 hommes.

Article neuf.
Les gens de couleur propriétaires et autres, domiciliés dans les faubourgs de l'Est et de l'Ouest de la ville, depuis 21 ans jusqu'à 55, feront également partie de la milice, sous les ordres du commandant inspecteur général.

Article 10.
Ils seront assujettis aux mêmes devoirs et aux mêmes règles que les habitants de la population blanche et armée de la même manière.

Article 11.
Leurs officiers pris et choisis parmi eux, seront nommés par son excellence le
Gouverneur, sur la présentation du commandant Inspecteur Général.

Article 12.
L'uniforme de la milice des gens de couleur sera le même que celui des habitants de la population blanche, à l'exception du collet du frac qui sera rouge.

Article 13.
Le commandant inspecteur général fera, au moins une fois l'an l'inspection de
la milice de la ville du port Louis, et adressera, à ce sujet, son rapport à
son excellence le gouverneur.

Article 14.
Pour exciter et récompenser le zèle, la fidélité et les services des officiers
employés dans la milice de la ville, son excellence le gouverneur soumettra à
son altesse royale le prince régent, pour avoir sa gracieuse confirmation, les
commissions qui pourront être accordées par son excellence, en vertu des
pouvoirs dont elle est investie par le seing-manuel, conformément à l'usage
établi dans toutes les possessions étrangères de Sa Majesté.

Article 15.
Il n'y a rien d'innové en ce qui concerne la police de la ville du port Louis ; il continuera à être exercé, selon les lois et règlements qui la régissent, par les chefs et les officiers de ce département.

Article 16.
Les officiers de paix des diverses divisions de la ville et de ses faubourgs, continueront aussi l'exercice de leurs fonctions, d'après les instructions des commissaires généraux de la police.

Article 17.
La présente proclamation sera lue et enregistrée dans les tribunaux, copie en sera à cet effet adresser à son honneur et le grand juge des commissaires de justice.
Port Louis, île Maurice, le 23 septembre 1817.
R. FARQUHAR
par ordre : G.A. BARRY
secrétaire en chef du gouvernement.

AUTRE
son excellence le gouverneur etc. etc. en exécution de l'article trois de la proclamation en date septembre dernier, et en conséquence des procès-verbaux rapportés par les notables des divers quartiers de l'Isle,

Son excellence
A ordonné et ordonne :

Article premier.
Sont nommés membres des conseils de communes pour les divers quartiers de cette colonie, les personnes ci-après désignées :

A Moka.
Messieurs
- De Curac
- Muller
- Victor Lahausse

Aux Plaines Wilhems.
- Pouget de St.-André, honoraire avec voie consultative
- De Chazal
- Saulnier jeune
- Martin Moncamp

A la Rivière Noire.
- Labutte ainé
- Veckranges
- Duquilio père

A la Savanne
- Lacourtaudière
- Pipon
- Coriolis

Au Grand Port
- Bestel ainé
- Bertrand
- De Bissy

A Flacq
- Fropier
- Lucas
- Jersey

A la Rivière du Rempart
- Chauvet oncle
- Icery
- M. Latour

...

Jeudi prochain 16 courant, neuf heures du matin, en une maison sise en cette ville,
rue de la Côte-d'Or, au-dessus de celle de Mrs FINON, près la butte, en vertu d'une autorisation de M. le président du Tribunal de Première Instance ; à la requête de l'exécuteur testamentaire de défunte demoiselle Marie Lucile FAYARD, et en présence de M. le substitut du procureur général ; il sera par Me CAIEZ, notaire, procédé à la vente à l'encan des meubles et objets mobiliers dépendants de la succession de ladite demoiselle Fayard, consistant en lit, armoires, tables, glace, canapés, fauteuils, chaises, malles, verroterie, porcelaine, argenterie composée de couverts, théières,
grecques, sucriers, beurrier, casseroles, couvercles d'un houes, etc..
Plus cinq négresses, dont quatre créole de bourbon, couturière, blanchisseuse,
repasseuses et femme de chambre. Par ladite, il sera, en vertu de l'autorisation de M. le président, à la requête de l'exécuteur testamentaire de défunt Pierre Martin MONNEUSE, ancien marchand, et en présence de M. le substitut procédé par ledit notaire à la vente à l'encan des effets mobiliers de la succession dudit Monseuse, consistant en lit, table, banquettes, coffres, chenilles, pantalons, gilet,
etc. et une négresse Mozambique, blanchisseuse.
- Il sera aussi vendu un noir Boulanger, pour cause de dissolution de société et une négresse, malgache couturière et blanchisseuse, provenant de la succession de Kisuan, Malabar.

- Jeudi prochain 16 courant, neuf heures du matin, en vertu de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de première instance, en la demeure de Me BELIN, notaire, rue de Touraine et de la corderie, il sera par lui procédé à la requête et présence du ministère public, à la vente à l'encan, au comptant et sans déplacer,
de différentes effets mobiliers, comme lits, chaises, tables, armoires, argenterie,
vaisselle, linge et 4 esclaves domestique ; le tout dépendant des biens de la succession de dames Henriette Placide, divorcée Hubert Bouquillard.
- Dimanche 19 courant, neuf heures du matin, sur un terrain situé aux trois Islots,
près de Me CHALIN, ainé, appartenant à Jean Moutou, il sera à la requête et en
présence des héritiers de feu Catherine, veuve Moutou, procédé par Me HARSCHER, notaire, à la vente à l'encan au comptant, des effets mobiliers et esclaves, dépendant de la succession de feu ladite veuve Moutou ; les droits publiques à charge des adjudicataires, qui payeront de suite dans les mains du notaire le montant de leurs adjudications.

- Aujourd'hui samedi 11 courant

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