18 février 2007

4 Avril 1818 #195_196

PROCLAMATION
Sa Majesté George III, Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc etc etc.
G. J. Hall, esq. Gouverneur et commandant en chef, par interim de l'Isle Maurice, et ses dépendances, et Major Général, Commandant les Forces de S.M. en ladite Isle, etc.

La contribution par corvées aux travaux des chemins publics a toujours été regardée par les habitans de cette colonie comme une charge très onéreuse. Ce genre de contribution a pu être préféré lorsque la culture des terres et l'entretien des communications n'avaient pas pour la fortune des habitans l'importance qu'ils ont acquise depuis, lorsqu'il ne se faisait d'ailleurs aucune autre perception en deniers. Et lorsque cette contribution par corvées se trouvait déjà établie par la Compagnie des Indes qui administrait cette colonie à titre de redevance Seigneuriale ;

En l'année 1786, tous les habitans de l'Isle se soumirent à une imposition volontaire dont le fonds fut employé à réunir une quantité suffisante de noirs esclaves pour suppléer aux journées qu'on était obligé de fournir annuellement. L'objet qu'on s'était proposé aurait été rempli si des circonstances particulières et qui lui étaient étrangères, n'avaient empêché cet établissement d'arriver à sa perfection ;

Dans un tems moins éloigné, les administrateurs de cette Colonie adoptèrent les mêmes vues et publièrent que leur intention était de s'y conformer, en distribuant dans les divers quartiers de l'isle six atteliers permanens, composé chacun de quatre-vingt noirs ouvriers et manoeuvres, dont la formation et l'entretien devaient être à la charge des habitans, et dont la destination spéciale était de travailler à la confection et aux réparations des chemins, en remplacement des journées de corvées que les habitans étaient tenus de fournir annuellement.

La situation dans laquelle la Colonie se trouvait alors et les évènemens qui se sont passés depuis, n'ont pas permis de mettre ce plan à exécution.

Aujourd'hui il est d'un bien plus grand intérêt pour la Colonie que ce système se réalise enfin, et de profiter des circonstances favorables qui se présentent pour en assurer le succès;

Outre les inconvéniens qu'à entrainés dans tous les tems le règlement suivi jusqu'à ce jour, concernant le travail des chemins par corvées, tels que de ne pouvoir entreprendre rien d'important en cette partie et d'être obligé de se borner à réparer chaque année les dégradations que la saison pluvieuse avait pu causer, de distraire les noirs détachés pour ce travail de leurs atteliers et de la surveillance de leurs maitres, de disposer des noirs de l'habitant souvent dans le moment où il aurait eu besoin de réunir toutes ses forces, où l'on ne pouvait ... sans nuire à des travaux urgens et sans préjudicier à ses récoltes, de laisser chaque année à la fin des travaux, un déficit dans le nombre total des corvées à fournir, tel qu'on renonçait presque toujours à en poursuivre l'acquittement; inconvéniens qui dans le nouvel ordre de choses qu'on se propose d'établir, ne doivent plus subsister ; il est un autre avantage qui, dans les circonstances où se trouve la Colonie, doit être particulièrement senti, celui de rendre chaque année à la culture cent-cinquante mille journées de travail, d'autant plus que les hommes qui doivent être employés désormais au remplacement des corvées sont étrangers à la Colonie et ne sont compris dans aucune des classes qui forment sa population, avantage qui devient plus sensible encore en comparant la valeur de ces journées avec le produit de la taxe qui doit être substituée à l'imposition des corvées;

EN CONSEQUENCE IL EST ORDONNE :

Art. Ier.
Les réquisitions annuelles de corvées de noirs pour le travail des routes dans les divers quartiers de la Colonie, cesseront d'avoir lieu à commencer de la présente année 1818.

Il sera pourvu par des dispositions particulières à ce que ceux des habitans qui ont négligé et sont en retard de fournir le nombre de journées pour lesquelles ils ont été requis soient tenus et contrains d'acquitter leur contribution.

Art. 2.
Les indiens transportés en cette colonie sous le nom de conviets, seront au nombre d'environ cinq cents distribués entre les divers quartiers de l'isle, pour être employés exclusivement et d'une manière permanente, soit à ouvrir de nouveaux chemins, soit à réparer les anciens.

Art. 3.
Le nombre d'hommes dont chacune de ces divisions sera composée, sera toujours proportionné d'une part l'importance, à l'étendue et à l'urgence des travaux qui seront à effectuer dans les divers quartiers de l'isle et de l'autre à la part pour laquelle ils entreront respectivement dans la contribution générale qui sera établie pour cet objet.

Art. 4.
Chaque année avant le premier Mai, sur le rapport général de l'ingénieur civil en chef concernant l'état des chemins, les réparations urgentes qu'ils exigent et la nécessité d'ouvrir de nouvelles routes, comme aussi sur les demandes et mémoires qui seront adressés par les notables de chaque quartier, le Gouverneur Général arrêtera l'ordre des travaux à exécuter dans le cours de l'année.

Art. 5.
Les mesures qu'il sera nécessaire d'ordonner pour ce qui regarde le placement et le mouvement de ces divisions dans chaque quartier, le maintien de l'ordre et de la discipline qu'ils doivent observer et les moyens d'empêcher toute communication avec les noirs des habitans, seront l'objet de règlemens particuliers dont l'exécution sera confiée à la surveillance de l'officier qui aura l'inspection générale sur les convicts, de l'Ingénieur civil dans chaque quartier, chacun en ce qui doit les concerner.

Art. 6.
Afin de compenser les dépenses en tout genre que le gouvernement est obligé de faire et prendre à sa charge pour la nourriture et l'entretien des ...