20 février 2007

11 Avril 1818 #207_208

Art. 8.

Aussitôt qu'au moyen du produit de la présente contribution ajouté à celui des différentes sortes d'attributions et de revenus qui lui sont assignés par l'arrêté qui l'institue, l'administration de la Caisse de Bienfaisance sera parvenue d'une part à amortir la dette dont elle est chargée à raison des avances qu'elle a été forcée de recevoir, et à assurer de l'autre d'une manière fixe et invariable, la quotité des revenus nécessaires pour subvenir aux distributions qui se font chaque mois aux indigens, il sera formé une caisse de secours dont les fonds seront destinés à procurer à ceux qui se seront rendus recommandables par d'anciens services envers la Colonie et à leurs familles, soit une retraite dans leur vieillesse, soit un soulagement dans leurs besoins, à procurer aux personnes que des malheurs imprévus et non mérités auraient atteints dans leur fortune, des moyens prompts et temporaires qui puissent contribuer à relever leurs affaires ou empêcher leur ruine, et enfin à fournir dans le cas où il serait formé par la communauté des entreprises à la Colonie, des capitaux dont le remboursement serait presque insensible pour le public, et ne se ferait que pour servir encore à mettre a exécution d'autres travaux d'utilité publique.

Art. 9.
A l'expiration de chaque semestre, à commencer du 1er avril présent mois, dans une assemblée publique, où seront présents les membres des divers comités établis d'après les dispositions ci-dessus, l'administration de la Caisse de Bienfaisance rendra le compte et exposera la situation de ladite caisse, ainsi que les vues nouvelles qui lui auraient été suggérées et tendantes à consolider et améliorer une institution aussi honorable pour la colonie et également propre à contribuer au bien public et au bien de l'humanité.

Art. 10.
La présente Proclamation sera lue, publiée et enregistrée dans les Tribunaux.

Donné à Port Louis, Isle Maurice, le 1er Avril 1818.

G.J. Hall
Major Général

Par ordre : G.A. BARRY
Secret. en chef du Gouv.

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AVIS DU GOUVERNEMENT
Il a plu au Major-Général Hall Gouverneur par intérim, de nommer, en conformité de l'art. 3 de la Proclamation du 1er courant, à l'effet de procéder ainsi qu'il est exprimé audit article, comme Habitans Notables, savoir :

Pour la Rivière du Rempart.
Mrs Icery
Carcenac
et C. Galdemar

Pour la Savanne.
Mrs Pipon,
Coriolis,
et Carosin, père.

Pour la Rivière Noire.
Mrs. Geneve,
Duquilio,
et Labutte, aîné.

Pour les Plaines Wilhems,
Mrs. J.B. Rivière,
Chazal,
et Grancourt.

Port Louis, 9 Avril 1818.
Par ordre : G.A. BARRY
Sec. en chef du Gouv.

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VENTE A L'ENCAN.

- En vertu de délibération de MM. les Actionnaires de la Salle de Spectacle, duement convoqués et réunis le 12 du courant, il sera procédé aujourd'hui Samedi 4 courant, à 11 heures du matin, à la troisième et dernière enchère de la Salle de Spectacle, dans l'état qu'elle se trouve, reçue par Me Arnaud, notaire, en son étude rue du Gouvernement ; à la charge par l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication ès mains du notaire, un tiers comptant, un tiers dans quatre mois et un tiers dans huit mois, en donnant caution pour les deux derniers termes ;
et en outre de payer tous les frais pour parvenir à ladite adjudication, pour la répartition de ladite somme être faite entre tous les actionnaires au prorata de leurs actions.

- Demain Dimanche 12 courant, 10 heures du matin, en vertu d'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Première Instance de cette isle, en la maison de feu Jean Baudia, au bourg des Pamplemousses, il sera procédé par Me Belin, notaire, en présence du Commissaire Civil, à la vente à l'encan, au comptant, sans déplacer,
1° de différents effets mobiliers et esclaves domestiques dépendant de la communauté dudit feu Jean Baudia et d'Henriette sa veuve,
2° d'effets et 2 esclaves domestiques de la succession de défunte Zaïre Cauvelet.
- Aujourd'hui samedi 11 courant, 9 heures du matin, dans les magasins dépendant de la maison Garien rue Fanfaron, il sera vendu, dattes, encens, myrrhe, senné, casse, vohêmes, viandes salées, peaux de cabrits en poil et sans poil, café Moka, sel, guegely, plus deux chevaux 4 mulets et 3 bourriquets, le tout provenant de la cargaison du navire Arabe le Solimam Shaa.
- Mardi prochain 14 du courant, 9 heures du matin et jours suivans s'il y a lieu dans la maison de M. Mabille, située en cette ville sur la Chaussée, à la requête et en présence des exécuteurs testamentaires de feu Mr Lacombe Grandon, et en celle du ministère public en vertu d'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de première Instance de cette isle.

Il sera par Me Petit, notaire, procédé à la vente à l'encan, au comptant et au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens délaissés par ledit défunt Mr Lacombe Grandon, vivant arpenteur du Gouvernement, consistant en lit, table, chaises, malles, linges, nippes, hardes, montres en or, dont une à répétition et à musique, fusil à deux coups de Versailles, papier d'écolier, papier aux armes, blanc et azuré, papier à lettres, plumes, fil de Rennes, étuis en os, bonbonnières, papier à dessin, riz du Bengal, sucre en sacs, caracts, tables de couleur, pierres à feu, poudre à poudrer d'Europe, pommade fine et au limaçon, vinaigre rouge, corni à la Reine en boîtes, brosses à dents, rouge fin, caisses d'eau de Cologne, eau de senteur, vin de Médoc de Pouillac en caisses, un cheval de Batavia sellé et bridé et autres objets trop long à décrire ; le tout appartenant à la succession dudit sieur Lacombe et compris en l'inventaire qui en a été fait après son décès.

Aucun lot ne sera enlevé qu'après avoir payé comptant ès main dudit notaire, ainsi que les droits du gouvernement.

Nota. Les personnes qui auraient des réclamations à faire à ladite succession et celles qui pourraient en être les débiteurs, sont invitées à s'adresser à M. Ducru ou à M. Laurens, exécuteurs testamentaires de feu Lacombe Grandon.

- Le vendredi 17 du courant 11 heures du matin, à la requête et en présence de Mrs. Martin Moncamp et Jean Baptiste Artus, chargés de la suite des affaires de feu sieur Chardoillet, décédé négociant en cette Colonie, en l'étude de Me Guérin, notaire, sise en cette ville du Port Louis de l'Isle Maurice, rue des Créoles, il sera procédé sur une seule enchère, par ledit Me Guérin et son collègue, et pour compte de qui il appartiendra, à la vente au comptant et adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur, des matériaux et démolitions provenant des batiments détruits et renversés par l'ouragan du 28 Février au 1er Mars dernier sur l'habitation dite la Côte d'Or, située au quartier de Moka, sans autre exception que celle de la maison principale.

Les conditions de vente sont:
1. L'adjudicataire sera tenu de faire démolir de suite, à ses frais et risques, au moins l'étage du magasin en pierres, situé près de la maison principale, dont le reste des murailles par sa chute inévitable peut occasionner des accidens ; il fera enlever dans l'espace de 6 mois à compter du jour de l'adjudication, tous les matériaux dont il se sera rendu acquéreur.
2. Il payera ès main du notaire vendeur, en outre du montant de son adjudication, tous les frais faits et à faire généralement quelconques, pour parvenir à ladite adjudication.
On pourra s'assurer sur les lieux de l'état des matériaux à vendre, lesquels seront tels qu'ils se poursuivent et comportent, et se trouveront être le jour de l'adjudication, en s'adressant au nommé Joseph François, noir libre, gardien de l'habitation de la Côte d'Or ; lequel donnera tous les renseignemens nécessaires.

- Mercredi prochain 15 courant, à midi, sur la place de la Bourse, il sera vendu à l'encan, si on ne l'a pas vendu à l'amiable, par Me Petit, notaire, le brick Henry, de 120 tonneaux environ, avec ses agrès et apparaux, conformément à l'inventaire remis audit Sr Petit. Ledit Brick bâti en teck et nouvellement réparé des avaries du coup de vent, peut prendre la mer de suite ; il a été caréné par M. Piston il y a un an ; les frais de Port Louis le 1er Janvier dernier, seront à la charge de l'acquéreur ; on donnera 4 et 6 mois de terme pour la totalité, en donnant valables signatures.
Par suite, il sera vendu 6 noirs matelots, dont 2 calfats, attachés depuis 3 ans, audit brick.

- Mardi prochain 14 Avril 7 heures du matin, dans les magasins de M. Vaudagne, près le pont Bourgeois, il sera vendu un parti de très belles peaux de Tranquebar, peaux de boeufs, côtés pour semelles, peaux de veaux, &a. Plus papier à lettre et à écolier, marmittes, verroterie, huile d'olive, fayence, porcelaine et divers autres objets.

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PUBLICATION aux termes de l'article 2194 du Code civil et de l'Avis du Conseil d'Etat, du 1er. juin 1807, sur le mode de purger les immeubles des hypothèques légales, indépendantes de l'inscription.
D'un exploit signifié par l'huissier Pauquy, en date du 10 avril présent mois, dument enregistré, à la requête du sieur Clément Galdemar, médecin, habitant au quartier de la Rivière du Rempart, à M. J.F. Pépin, substitut du Procureur Général du Roi, dans l'intérêt de tout ayant droit, pouvant avoir des hypothèques légales non inscrites sur l'immeuble ci-après mentionné ; il appert :

Que l'acte de dépôt fait au greffe du tribunal de première instance de cette isle, le 9 avril présent mois, du contrat de vente au rapport de Me Durand, notaire, en date du 13 Décembre 1817, et dont l'extrait est ci après transcrit, a été dénoncé à Mr Pépin, Substitut du Procureur Général, avec déclaration que le requérant voulant purger le bien par lui acquis des héritiers du Sr. Dominique Folin de toutes les hypothèques légales, a fait dépôt dudit contrat au greffe du tribunal de première instance, aux termes de l'article 2194 du code civil, pour l'extrait d'icelui être affiché pendant deux mois dans l'auditoire dudit tribunal, pendant lequel tems les personnes pouvant avoir des hypothèques légales non inscrites sur le bien dont s'agit, pourront requérir et faire au bureau des hypothèques des inscriptions sur ledit bien ; passé lequel tems il demeurera à l'acquéreur sans aucune charge quelconque, conformément à l'article 2195 du Code.
Extrait du contrat au rapport de Me Durand et son confrère, notaires, en date du 13 Décembre 1817.

Contenant vente par dame Louise Adélaïde Dureau, épouse divorcée de feu Dominique Folin, Sr Pierre Adolphe Bouchet, habitant, au nom et comme procureur spécial de dame Sophie Julienne Uranie Folin, son épouse, de lui duement autorisée, et Sr. François Ternel fils, marchand orfèvre, stipulant comme étant aux droits de Guillaume Théodore Folin majeur dudit Guillaume Théodore Folin et de Sophie Julienne Uranie Folin, épouse Bouchet, étant aux droits du Sr. Dominique Folin, leur père, tant ... habiles à se porter ses héritiers ... avec feue Dlle Louis Eugénie Folin, leur soeur, que comme héritiers pour moitié dans les trois ... des biens délaissés par ladite Dlle Eugénie Folin, leur soeur, décédée ... ledit Sr Dominique Folin, son ...

Et la dame Louise Adélaïde ... ayant droit au quart desdits biens ... laissés par ladite Eugénie Folin ... fille, et encore ladite dame ...
stipulant comme légataire universelle ... la Dlle Eugénie Folin, sa fille ...vant son testament notarié, en date du 6 Juillet 1814, duement homologué.

A Mr Clément Galdemar, mé... demeurant au Quartier de la Rivière du Rempart, ce accepté pour lui ... François Le Roy, agent d'affaires fondé de pouvoir spécial.

La propriété d'une portion de ... habitation de la contenance de ... arpens, situé au quartier de la Rivière du Rempart, formant la moitié ... portion vendue au Sr Lebonhomme ... Sr Théodore Monget et la dame ... épouse ; est compris dans ladite ... le droit que les vendeurs peuvent ... sur la moitié indivise des bâtimens ... tans sur ladite portion de terre, l'autre moitié appartient aux ... du Sr. Jean Lebonhomme, et ... laquelle moitié de bâtimens. ... Galdemar s'entendra avec lesdits tiers, sans pouvoir rechercher les ... deurs à cet égard.

Aux charges par l'acquéreur de ... et acquitter à l'avenir et à compter ... jour de la vente, les impositions, ... ges et corvées publiques ; en ... moyennant le prix et somme de ... cent soixante piastres à raison de ... convenu de quarante piastres l'... payable dans les billets dudit ... Galdemar six mois après que les vendeurs auront justifié, par certificat en bonne forme, qu'il n'existe sur ladite portion de terrain aucune hypothèque légale et autres.

Pour copie conforme :
Deville, avoué.

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PUBLICATION aux termes de l'article 2194 du Code civil et de l'Avis du Conseil d'Etat, du 1er. juin 1807, sur le mode de purger les immeubles des hypothèques légales, indépendantes de l'inscription.
D'un exploit signifié par l'huissier Pauquy, en date du 10 avril présent mois, dument enregistré, à la requête du sieur Clément Galdemar, médecin, habitant au quartier de la Rivière du Rempart, à M. J.F. Pépin, substitut du Procureur Général du Roi, dans l'intérêt de tout ayant droit, pouvant avoir des hypothèques légales non inscrites sur l'immeuble ci-après mentionné ; il appert :

Que l'acte de dépôt fait au greffe du tribunal de première instance de cette isle, le 9 courant, de l'extrait du procès verbal d'adjudication tranchée ... profit le 25 Mars dernier, à été dénoncé à M. Pepin, substitut du Procureur Général, avec déclaration que ... requérant voulant purger le bien par lui acquis à la barre, et saisi sur ... dame Ve. et sieur Lebonhomme, ... du sieur Faoulez, de toutes hypothèques légales, à fait dépôt de ... dudit procès-verbal d'adjudication, au greffe du tribunal aux termes de l'article 2194 du code civil, pour l'extrait d'icelui d'être affiché pendant deux mois dans l'auditoire dudit tribunal, pendant lequel tems les personnes pouvant avoir des hypothèques légales non inscrites sur le bien dont s'agit, pourront requérir et faire au bureau des hypothèques des inscriptions sur ledit bien ; passé lequel tems il demeurera à l'acquéreur sans aucune charge quelconque, conformément à l'article 2195 du Code.

Extrait du procès verbal d'adjudication ...[ILLISIBLE]